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ProfessionnElle du Droit

Précisions sur le droit de préemption urbain

12 Septembre 2018 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Domaine public

Le droit de préemption urbain est la possibilité reconnue à une personne publique titulaire de ce droit et, qui en a fait le choix, d’acquérir en priorité, sur certaines zones de son territoire, un bien mis en vente par son propriétaire.

 

A l’occasion d’une question écrite n° 01743 adressée au Ministre de la cohésion des territoires, le sénateur, Monsieur François Grosdidier, demande des précisions quant à la notion d’intérêt public poursuivi, justifiant l’exercice du droit de préemption ainsi que sur les conditions de mise en œuvre de ce droit.

 

Plus précisément, il est demandé d’une part, si l’exercice du droit de préemption urbain peut être justifié par des opérations privées de construction de logements ou d’installation d’entreprises participant au développement d’une commune.

 

Le Ministère de la cohésion des territoire répond par l’affirmative le 26 avril 2018, rappelant qu’en vertu de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme le droit de préemption urbain est exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions et opérations d’aménagement définies de façon très large par l’article L. 300-1 de ce même Code.

 

D’autre part, il est demandé au Ministère de la cohésion des territoires si le droit de préemption doit se justifier par des projets antérieurs à la déclaration d’aliéner et si ces projets doivent répondre à des conditions formelles telles qu’une délibération du conseil municipal.

 

S’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État et notamment un arrêt du 7 juillet 2008 (n° 300836), le Ministère de la cohésion des territoires rappelle que si, à la date d’une décision d’exercice du droit de préemption urbain, l’existence d’un projet certain et précis n’est pas exigé, en revanche, la commune doit justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement relevant de l’intérêt général, sur le terrain préempté.

 

Le Ministère précise en outre que la réglementation ne donne aucune précision quant à la forme de la justification devant être apportée par le titulaire du droit de préemption afin de prouver la réalité de ses intentions. Il appartiendra alors à la commune d’en faire la démonstration devant le juge en cas de contestation.

 

 

Question 26 avril 2018, JO Sénat page 2065 ; Réponse ministérielle, n° 01743 JO Sénat, page 2065

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