L'obligation de motivation de la décision de préemption de la SAFER et obligation de la porter à la connaissance des intéressés
Dans l'arrêt qui nous intéresse, la Cour de cassation vient rappeler les obligations qui pèsent sur la SAFER en matière de notification de la décision de préemption.
Dans cette affaire, des époux étaient propriétaires indivis de deux parcelles. Par lettre du 5 janvier 2009, un notaire a informé la SAFER de l'existence d'un compromis de vente sur une de ces parcelles. Par lettre du 2 février 2009, la SAFER a informé le notaire qu'elle exerçait son droit de préemption. Mais, les époux s'étant opposés à la vente, la SAFER les a assignés pour finaliser la cession de la parcelle. Les Epoux ont donc sollicité, de leur côté, l'annulation de la préemption.
La Cour d'appel de Montpellier a retenu que le délai de 6 mois pour contester les décisions de rétrocession s'applique au propriétaire d'une parcelle sous réserve que la décision de préemption lui ait été notifiée personnellement. Ainsi, la Cour d'appel, dans son arrêt du 26 octobre 2014, considère que, dans le cas présent, la décision de préemption ayant été notifiée au notaire le 30 janvier 2009, ayant été affichée en mairie à compter du 21 septembre 2009, cette décision n'ayant jamais été notifiée aux propriétaires, qui n'en ont été informé que par lettre du 4 décembre 2019, la contestation présentée par les époux par courrier en date du 11 janvier 2010 était recevable.
Non contente de cette solution, la SAFER s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Mais c'est en vain puisque la Cour de cassation conclut que la Cour d'appel a "retenu à bon droit que le délai de six mois (...) pour contester les décisions de préemption ne peut (...) courir contre le propriétaire d'une parcelle auquel la décision qu'il entend contester n'a pas été notifiée et (...) la Cour d'appel en a exactement déduit que la contestation formée par eux était recevable."
Au surplus, il convient de noter que cette décision rappelle que la SAFER doit, à peine de nullité, porter la décision de préemption à la connaissance des intéressés. Ici, la décision de préempter avait été prise par la SAFER sur la déclaration par un notaire de l'aliénation partielle d'une parcelle non divisée sans que les propriétaires aient donné mandat en ce sens. Le défaut de pouvoir entache ainsi de nullité la décision de préemption pour défaut de pouvoir du notaire, ce qui est peu commun.
En matière de préemption, il faut donc être vigilant aux pouvoirs et à la notification de la décision de préemption.