La présomption de légalité des construction édifiées avant 1943
Pour rappel, le permis de construire, acte administratif délivrée par le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implantée la construction, est une autorisation obligatoire avant l'édification, la réalisation ou la modification d'une construction. Il a été instauré par la loi du 15 juin 1943, complétée par l'ordonnance du 27 octobre 1945 et le décret du 10 août 1946.
A l'occasion d'une question écrite adressée au Ministre de la Ville et du logement, Monsieur le député Mohamed Laqhila demande des précisions quant à la légalité des constructions édifiées avant le 15 juin 1943 et leurs extensions.
Plus précisément, il demande la prise en compte de la jurisprudence administrative en ce qu'il s'agit d'une source principale du droit administratif dont dépend essentiellement le droit de l'urbanisme.
Le Ministre de la Ville et du logement apporte des précisions sur la mise en oeuvre de cette jurisprudence et son application.
Il rappelle tout d'abord que les textes instaurant le permis de construire permettent aux constructions édifiées avant le 15 juin 1943 de bénéficier d'une présomption de légalité. Il précise qu'un acte notarié attestant de l'existence d'une construction depuis plus de trente ans ne suffit pas à prouver sa légalité.
Aussi, les constructions, qu'elles soient antérieures à 1943 ou non se voient, par principe, appliquer les dispositions communes du PLU en vigueur sur le territoire en ce qui concerne les règles en matière d'extension (cf. art. L. 151-12 CUrb. qui ne prévoit pas de régime dérogatoire).
Enfin, cette réponse ministérielle permet aux pétitionnaires souhaitant étendue une habitation construite antérieurement au 15 juin 1943 d'attester par tout moyen que la construction de cette habitation est antérieure à cette date. Il ne peut être ni demandé ni imposé au pétitionnaire de produire une autorisation d'urbanisme justifiant la légalité de cette construction.
Question 26 février 2019, N° 17435 ; Réponse ministérielle 2 juillet 2019, JO AN page 6230
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