La protection foncière des cultures marines en zone littorale
A l'heure où il flaire bon l'océan, petits rappels sur l'extension du droit de préemption de la SAFER, notamment dans les communes littorales.
Par une loi peu relayée par les sources d'information classiques, l'Assemblée nationale a étendu et modernisé le droit de préemption de la SAFER pour le rendre à même de limiter les modifications d'occupation du littoral et les pressions démographiques et foncières sur le littoral et certaines zones de montagne. (Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019, JO n° 0117, 21 mai 2019).
En effet, les députés souhaitaient moderniser ce droit de préemption qui avait besoin d'être renforcé malgré l'interdiction légale de changement de destination des bâtiments agricoles en zone littorale. Les acteurs du secteur (activités agricoles, conchylicoles, de montagne) considéraient les dispositifs existants comme insuffisants.
Aussi, la loi a mis en place plusieurs outils.
Dans son premier article, la loi supprime la condition d'une activité ininterrompue depuis moins de cinq ans s'agissant de la conchyliculture et les cultures marines pour l'exercice du droit de préemption.
Le deuxième article, la loi étend la non-opposabilité du délai de 5 ans à l'ensemble des espaces soumis à la "Loi littoral" et plus seulement aux zones naturelles et forestières ou aux zones agricoles. Le troisième article, l'étend aux terres de montagne nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières. La SAFER peut ainsi, depuis le 22 mai 2019, exercer son droit pour rendre à des bâtiments un usage agricole même si ces derniers n'ont pas été utilisés pour une activité agricole depuis 5 ans.
Enfin, dans son quatrième article, la loi assimile les activités des marais salants à des activités agricoles ce qui n'était pas le cas jusque là. Cette modification permet ainsi d'uniformiser le régime avec celui des cultures marines, la saliculture, la conchyliculture.
La SAFER dispose donc de nouveaux moyens de préserver l'environnement et les activités agricoles au sens large.
Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 142-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'une ...
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038489303&categorieLien=id