Petit cocktail d'actualités juridiques par une passionnée du droit
La question posée par le sénateur de Moselle, Jean-Louis Masson n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, le député a exposé sa question au Ministre de l’intérieur.
Il s’interroge sur le point de savoir comment se détermine la domanialité publique d’une impasse dans la mesure où le fait qu’il s’agisse d’une impasse écarte en partie le critère déterminant de l’ouverture de celle-ci à la circulation publique.
Le Ministre de l’intérieur a d’abord rappelé que l'article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public routier comme « l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ».
Ainsi, pour qu'une voie appartienne au domaine public routier, deux conditions cumulatives sont exigées : la voie doit être la propriété d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CG3P et elle doit être ouverte à la circulation générale ou publique (ces deux conditions s'appliquent à une impasse bien évidemment).
La condition relative à l'ouverture de la voie à la circulation générale ou publique est examinée au cas par cas.
Ainsi, le juge administratif, saisi dans le cadre d'un contentieux, s'attache à rechercher si la voie est ouverte ou non à la circulation générale. Il s'appuie notamment sur les caractéristiques techniques de la voie (largeur, connexions à d'autres voies, utilisation exclusive ou non des riverains).
Le Ministre rappelle quelques exemples quant à l’appréciation de ces caractéristiques. Une voie qui, du fait de sa largeur, ne permet pas de faire demi-tour, ne sera pas considérée comme étant ouverte à la circulation générale (CAA Paris, 20 septembre 2007, n° 04PA00379). De même, une voie en impasse non goudronnée et comportant de nombreuses ornières ne peut être considérée comme étant ouverte à la circulation générale et en état de viabilité au sens du règlement du plan d'occupation des sols (CAA Paris, 23 novembre 2006, n° 03PA01606).
Il en conclut qu’il convient d'examiner les caractéristiques propres de la voie pour en déterminer sa domanialité. Il n’existe donc pas de réponse de principe mais l’appréciation se fait au cas par cas.
Question n° 01914 JO Sénat du 09/11/2017, page 3475 – Réponse du 04/01/2018 page 46