Petit cocktail d'actualités juridiques par une passionnée du droit
Un décret en date du 3 mai 2018 a fait évoluer les critères de calcul de la décote que peuvent consentir les servies de l’Etat lors de la cession de terrains situés dans une zone de préemption urbaine, en zone d’aménagement différé et dans des zones aux périmètres provisoires (article L. 5114-2 Code de l’urbanisme)
Le présent décret fait évoluer les critères de calcul de la décote et en porte le plafond à 95 %.
En lien avec la loi Elan, il convient de préciser qu’il est prévu d’étendre aux biens en décote la subdélégation du droit de priorité en vue de faciliter la production de logements notamment sociaux.
Pour rappel, les communes ou les EPCI sont titulaires d’un droit de priorité sur tout projet de cession d’immeubles ou de droits sociaux en application de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme. Ce droit peut être délégué par la commune ou l’EPCI à un organisme agréé.
L’intérêt de cet article n’est pas tant les règles applicables sur ce territoire que le lien avec la loi ELAN.
Aussi, une proposition de résolution a été présentée le 8 juin 2018 pour un usage plus proportionné et pertinent de la décote applicables aux cessions de biens et actifs immobiliers du domaine privé de l’Etat.
En effet, à l’origine, la décote visait à doter les pouvoirs publics d’un nouvel instrument susceptible de leur permettre de répondre à la crise du logement que traverse notre pays depuis de trop longues années. Ainsi, ce mécanisme devait permettre la construction de 110 000 logements entre 2012 et 2016. Mais l’efficacité de la conduite des opérations n’est pas à la hauteur des attentes.
Aussi, dans son dernier état le projet de loi ELAN, l’article 6 accélère et facilite la mobilisation du foncier public pour la réalisation d’opérations d’aménagement.
Le I complète le CG3P pour permettre la cession à l’amiable, par l’État, de son foncier au bénéfice de la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, à un EPCI, à Paris ou à la Métropole de Lyon, ou à l’opérateur désigné par le contrat du projet partenarial d’aménagement.
Le II de ce même article 6 modifie ce code (CG3P) afin de simplifier le dispositif dit de cession avec « décote » au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du dispositif :
– il permet de faciliter le montage de projets urbains combinant logements, commerces et activités et de favoriser une mixité d’usage dans le sens d’une ville durable et inclusive ;
– la cession de foncier public pour réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre d’un bail réel solidaire pourra se faire avec une décote, dans la limite de 50 % comme pour les autres logements en accession à la propriété ;
– la cession avec décote de terrains du domaine privé de l’État est conditionnée à un engagement à livrer les logements dans un délai de 5 ans sauf pour les cessions de terrain s’inscrivant dans une opération d’aménagement de plus de 5 ha. Au regard de la difficulté, extérieure au maitre d’ouvrage, à respecter le délai de 5 an dans certaines opérations complexes de surface moindre, l’article exempte, pour ne pas bloquer le projet, de cette obligation les opérations d’aménagement de moins de 5 ha, mais prévoit qu’une première tranche devra néanmoins y être livrée dans le délai de 5 ans.
Décret du 3 mai 2018, n° 2018-334 modifiant le CG3P sur les dispositions applicables à Mayotte et Projet de loi ELAN sur l’usage de la décote