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Petit cocktail d'actualités juridiques par une passionnée du droit

Le point de départ du déféré préfectoral en cas de permis de construire tacite

Le point de départ du déféré préfectoral en cas de permis de construire tacite

La règle classique selon laquelle le silence de l’administration vaut rejet ne trouve pas d’écho en matière d’autorisation d’urbanisme. Ainsi, une décision tacite peut, en effet, valoir permis de construire exécutoire à la date où il est acquis. 

 

Mais qu’en est-il du point de départ du délai du déféré préfectoral ?

 

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion d’apporter un éclairage sur la question du point de départ du délai de déféré préfectoral survenant à l’encontre d’une autorisation de construire même tacite (arrêt du 17 décembre 2014, n°373681).

 

Il avait ainsi précisé que :

 « le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait pas à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission ; (...); que, dans l'hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d'un permis tacite, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune » ;

 

A cet égard, en reprenant sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat a en l’espèce, d’une part, rappelé que le point de départ du délai du déféré à l’encontre d’un permis de conduire tacite correspond à la date à laquelle ladite autorisation est acquise, ou la date a laquelle l’entier dossier de demande de permis de construire a été transmis au Préfet.

 

Par une démonstration didactique, le Conseil d’Etat précise que :

«  il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la commune n'avait pas transmis au préfet l'entier dossier de demande faute de lui avoir adressé les pièces complémentaires reçues du demandeur en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de compléter ce dossier et en en déduisant que cette transmission incomplète avait fait obstacle au déclenchement du délai du déféré à la date de naissance du permis tacite, de sorte que le déféré n'était pas tardif, la cour, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit. En ne recherchant pas si les pièces manquantes étaient nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité ni si le préfet pouvait les demander de sa propre initiative, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation pesant sur la commune de transmettre au préfet l'entier dossier de demande ». 

 

En d’autres termes, le Conseil d’Etat, allant au-delà des dispositions de l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme, estime que seule la transmission de l’entier dossier de demande de permis de construire permet de faire courir le délai de déféré préfectoral faisant peser sur le pétitionnaire les conséquences des erreurs ou manques de diligence des services communaux.

 

En l’espèce, les documents déposés par le pétitionnaire après sa demande initiale n’ont pas été transmis au Préfet ; le délai du déféré n’avait donc pas commencé à courir.

 

Conseil d’Etat, 22 octobre 2018, n° 400779

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