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Petit cocktail d'actualités juridiques par une passionnée du droit

Recours administratif préalable obligatoire et avis ABF (article L. 632-2- I al. 1 Code du patrimoine)

Recours administratif préalable obligatoire et avis ABF (article L. 632-2- I al. 1 Code du patrimoine)

Par un arrêt en date du 22 février 2022, la CAA de de Lyon était saisie par la Commune de Megève contestant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble par lequel les arrêtés refusant le permis de construire à Monsieur B. ont été annulés.

 

Monsieur B. sollicitait l'obtention de permis valant autorisation de détruire (un chalet et un abri à véhicules) et de reconstruire un immeuble à usage d'habitation collective de onze logements.

La Commune de Megève avait rejeté ces demandes sur la base d'avis défavorables de l'Architecte des Bâtiments de France, consulté au titre de la protection des abords de l'Eglise Saint-Jean-Baptiste de Megève.

 

En première instance, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les refus de la Commune et enjoint au maire de délivrer à Monsieur B. les autorisations sollicitées.

Non contente de cette solution, la Commune interjette appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Lyon aux motifs, notamment, que les demandes de Monsieur B étaient irrecevables dès lors que ledit Monsieur B. n'avait pas exercé de recours préalable obligatoire devant le préfet tel que prévu par le Code de l'urbanisme (art. R. 424-14 C.Urb.) et que, dès lors, le jugement est entaché d'irrégularité

 

La Cour retient que : " Si M. B soutient que le projet (...) ne serait pas en situation de covisibilité avec cet édifice [l'église Saint-Jean-Baptiste], et que l'avis rendu ne pouvait de ce fait pas être un avis conforme, il lui appartenait de contester cette appréciation à l'occasion d'un recours préalable obligatoire devant le préfet de région. Dans ces conditions, M. B. n'était pas recevable à former un recours contre les refus de permis de construire sans avoir préalablement saisi le préfet de région d'un recours contre les avis de l'architecte des Bâtiments de France."

 

La Cour précise que les avis rendus par l'ABF ne comportait aucune ambigüité et que les modalités de recours sont clairement mentionnées de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte au droit au recours de M. B. 

La Cour poursuit en retenant que Monsieur B. n'est pas fondé à demander un sursis à statuer pour lui permettre d'introduire ledit recours administratif préalable devant le préfet. En effet, une telle irrecevabilité est insusceptible d'être régularisée en appel.

 

Il est donc important de vérifier, avant toute introduction d'un recours contentieux devant la juridiction compétente, si la décision contestée doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire et devant quelle autorité administrative.

 

Cour Administrative d'Appel de Lyon, 22 février 2022, Commune de Megève, n° 21LY02757

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