Petit cocktail d'actualités juridiques par une passionnée du droit
Le Conseil d’État a rendu une décision très commentée sur les effets du règlement d’un marché public de prestations intellectuelles.
En matière de marché de prestations intellectuelles, il faut rappeler que la procédure de l’établissement du décompte prévue par le CCAG PI est différente de celle prévue par le CCAG Travaux dans le cadre d’un marché de travaux. En effet, dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles, la procédure est la suivante : le maître d’œuvre adresse au maître de l’ouvrage une demande de paiement sous la forme d’un projet de décompte final. Ensuite, le maître d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Le maître d’ouvrage notifie le montant de la somme à régler au titulaire seulement si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement.
Par conséquent, les dispositions du CCAG PI n’impliquent pas que la validation du projet de décompte soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne la modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes. Ainsi le maître d'ouvrage, en se bornant à faire verser au maître d’œuvre un montant correspondant au solde du marché, sans autre précision, doit être regardée comme ayant validé le projet de décompte et arrêté le solde au montant qui lui était ainsi proposé.
Ainsi, il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité du maître d’œuvre est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution de contrat, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance pisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu’il puisse rechercher l’indemnisation de son préjudice éventuel.
Conseil d’Etat, 17 mai 2017, Commune de Reilhac, n° 396241- MK