Petit cocktail d'actualités juridiques par une passionnée du droit
La question qu’a eue à trancher le Tribunal des conflits était celle de savoir quel juge est compétent en cas de litige pour un contrat passé par le titulaire d’une convention d’aménagement. Le point soulevé étant de savoir si la nature de travaux publics des opérations d’aménagement réalisées était déterminante.
Pour trancher ce litige, le Tribunal des conflits a d’abord rappelé que le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme mandataire de cette collectivité (Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, n° 3853, SARL Port Croisade c/ SA Seeta).
Dès lors, ce titulaire ne saurait être regardé comme mandataire que si les stipulations de la convention qui définissent la mission prévoient un tel mandat. Ce serait ainsi le cas si la convention contient des dispositions qui prévoient le maintien de la compétence de la collectivité pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats. Dans ce cas seulement, la convention peut être regardée comme valant, en partie ou en totalité, contrat de mandat.
Dans la convention conclue entre la Commune et la Société, ni la définition des missions, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettaient de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier à la Société le soin d’agir au nom et pour le compte de la Commune.
Dès lors, le Tribunal des conflits en déduit que les contrats passés par la Société pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement sont des contrats de droit privé, que ces constructions aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics.
Par suite, le Tribunal des conflits en déduit, logiquement, que les litiges nés de l’exécution de ces contrats relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, l’affaire est renvoyée devant le TGI de Dax et la procédure devant le Tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue.
Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, Commune de Capbreton, n° 4103