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ProfessionnElle du Droit

Volonté non-équivoque de ne pas réceptionner l'ouvrage

15 Novembre 2016 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Marchés Publics

Par un arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de Cassation précise comment se caractérise la volonté non-équivoque de ne pas réceptionner l'ouvrage.

 

En l'espèce, M. et Mme Anchordoqui, assurés pour leur habitation auprès de la MAIF, ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société Batica, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société AXA France IARD. Ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme Anchordoqui ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société U., assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société AXA, puis ont, avec la société X, assigné en réparation la société AXA, la société Batica, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société U..

Or, la réception de l'ouvrage intervient tacitement dès lors que le maître d'ouvrage a adopté un comportement manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage. Mais il importe peu que cette réception soit assortie d'éventuelles réserves quant aux vices apparents de l'ouvrage, dès lors surtout que ceux-ci ne le rendent pas impropre à sa destination.

En l'espèce, en dépit des inquiétudes exprimées dans le courrier du 25 janvier 1999, les époux Anchordoqui ont pris possession de leur maison au début du mois de juin 1999, époque à laquelle aucun désordre décennal ne s'était encore révélé et ils ont alors signé la déclaration d'achèvement des travaux et réglé la totalité du solde restant dû à leurs yeux, ne retenant qu'une quote-part liée à l'absence de communication de documents par l'entrepreneur et relative pour le surplus à des malfaçons mineures. Aux termes d'un courrier du 6 septembre 1999, ils considéraient encore leur maison comme habitable.

Alors, en retenant néanmoins que rien ne permettait d'établir l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage par les époux Anchordoqui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

En effet, pour rejeter les demandes de M. et Mme Anchordoqui et de leur assureur, l'arrêt a retenu que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société Batica, qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non-équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'était pas rapportée (CA Pau, 25 février 2015, n° 15/776).

A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 1792-6 du Code civil censure les juges du fond.

Dès lors, la prise de possession des lieux et le règlement de la quasi-totalité du marché à la société ayant réalisé les travaux de gros-oeuvre ne suffisent pas à caractériser une volonté non-équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage.

 

Cour de Cassation, 3ème Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208 (N° Lexbase : A2071RXY)

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