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ProfessionnElle du Droit

La méconnaissance du principe d’impartialité entraîne l’annulation du marché

8 Février 2019 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Marchés Publics

La méconnaissance du principe d’impartialité entraîne l’annulation du marché

En mars 2012, une Communauté de communes, a lancé une consultation pour l'attribution d'un marché public de services portant sur l'aide au développement, la prospection économique et la commercialisation d’une zone d'intérêt régional.

 

Par une lettre du 29 mai 2012, la Communauté de communes a informé la Société Convergences Public-Privé que son offre a été écartée au profit de celle de M.F. Celui-ci a reçu notification de son marché le 11 juin 2012.

 

La Société Convergences Public-Privé a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de ce marché public et à la condamnation de la Communauté de communes à lui verser la somme de 244 717 euros à titre de dommages et intérêts.

Le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la Société Convergences public-privé tendant à annuler le marché au regard du doute sur l’impartialité de la procédure suivie.

 

La Société Convergences public-privé relève appel du jugement rendu le 15 décembre 2015 et obtient gain de cause.

 

En effet, la Cour retient que, lors de la consultation et de l'attribution du marché litigieux, M. F. était membre du conseil municipal d’une commune membre de la Communauté de communes, et qu'il participait, au sein dudit conseil, aux commissions chargées des " finances ", des " appels d'offres et marchés publics " et des " lotissements finances ", lesquelles intervenaient par conséquent sur des questions qui n'étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux.

 

De plus, M.F., délégué suppléant de la commune au conseil communautaire a été élu membre titulaire de la commission de développement économique de cet EPCI, commission dont le champ d'intervention ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux. 

 

Il résulte également de l'instruction que le président de la Communauté de communes, autorité adjudicatrice, n'est autre que l'auteur de l'analyse technique des offres et en particulier de celle de M. F., qu'il a classée en première position dans le rapport d'analyse des offres sur ce critère de la valeur technique, lequel était pondéré à 60 %.


Enfin, même si M. F. a cessé d'exercer en juin 2012 son mandat de délégué suppléant de la commune au sein du conseil communautaire, il n'en demeure pas moins qu'il était toujours investi de ce mandat durant les négociations qu'il a menées avec cette collectivité publique antérieurement à sa démission.

Dès lors, la Cour administrative d’appel en déduit qu'en raison de ses différents mandats et fonctions, M. F. entretenait des liens étroits avec la communauté de communes et en particulier avec le président de celle-ci, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d'attribution du marché litigieux pouvaient légitimement faire naître un doute sur l'impartialité de la procédure suivie.

 

Par conséquent, l'attribution du marché à M. F. révèle un manquement de la part du pouvoir adjudicateur au principe d'impartialité constitutif d'une méconnaissance aux principes de publicité et de mise en concurrence qui régissent la commande publique de sorte que la procédure d’attribution est annulée.

 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juin 2018, Société Convergences public-privé, n° 16BX00656

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