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ProfessionnElle du Droit

Contestation du DGD et saisine du Juge des référés-provisions : saisine valable

9 Février 2017 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Marchés Publics

Contestation du DGD et saisine du Juge des référés-provisions : saisine valable

Par un arrêt du 27 janvier 2017, le Conseil d'Etat retient que le référé-provision doit être regardé comme valant saisine du tribunal administratif qui permet à l'entrepreneur de suspendre de délai dans lequel il doit contester la décision prise sur ses réclamations relatives au DGD.

En l'espèce, par un marché de travaux conclu le 18 avril 2006, la société Tahitienne de construction (STAC) s'est vu confier par l'Etablissement d'aménagement et de développement, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Polynésie française, l'exécution d'un lot relatif aux revêtements de sols souples dans le cadre de la construction du centre hospitalier du Taaone.

La STAC a saisi le maître d'ouvrage délégué d'une réclamation contestant le décompte général de ce marché. Cette réclamation a été rejetée le 29 avril 2011. Mais, la Société a saisi, le 7 juin suivant, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française afin d'obtenir le versement d'une provision. 

Or, ce n'est que le 16 octobre 2013, que la Société STAC a saisi le Tribunal administratif afin que soit prononcée une condamnation à l'encontre de l'Etablissement d'aménagement et de développement à hauteur de 273 099 046 Francs CFP. 

Par un jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fixé le solde du marché à 16 072 263 Francs CFP et a rejeté le surplus des conclusions de la Société STAC.

Mais, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la STAC contre ce jugement  par un arrêt du 26 octobre 2015. Pour ce faire, elle retient que la société est irrecevable dans sa contestation du décompte général qui lui a été notifié.

Or, l'article 7.2.3. du CCAG travaux dispose que : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision (...) sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 1 de l'article 7.2.4".

Par ailleurs, l'article R. 541-1 du CJA dispose que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle.

Aussi, le Conseil d'Etat retient que, dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 7.2.3. du CCAG-Travaux.

Par conséquent, la saisine du juge des référés en référé-provision vaut saisine du tribunal administratif compétent. Le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond.

 

Conseil d'Etat, 27 janvier 2017, Société STAC, n° 396404

 

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