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ProfessionnElle du Droit

Précisions sur les conséquences des mentions erronées quant aux voies et délais de recours

6 Décembre 2017 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Marchés Publics

Dans cette affaire, la ministre de l'écologie a lancé, par un avis publié le 15 mai 2015 au JOUE, en application du Code de l'énergie (art. L. 311-10), un appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kWc et situées dans les zones non interconnectées.

 

Après instruction des candidatures reçues par la commission de régulation de l'énergie (CRE), la liste des candidats retenus par la ministre a été publiée sur le site internet du ministère le 11 juin 2016.

 

Par courrier du 27 juin 2016, la société Reunisolis a été informée que son offre concernant le projet " centrale de la Gabarre", situé en Guadeloupe n'était pas retenue.

 

Elle a formé contre cette décision, le 8 août 2016, un recours gracieux qui a été rejeté le 18 octobre 2016.

 

Elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'une requête en annulation et, d'autre part, d'une demande de suspension de ces mêmes décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Cette dernière demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée du juge des référés du 13 décembre 2016.

 

Le juge des référés a jugé que la demande de suspension présentée par la Société Reunisolis était " manifestement irrecevable " du fait de l'irrecevabilité manifeste des demandes d'annulation présentées.

 

Il a estimé, d'une part, par des motifs non contestés de son ordonnance, qu'eu égard au caractère indivisible de la liste des lauréats établie par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, les conclusions de la société requérante dirigées contre le courrier du 27 juin 2016, qui se bornait à l'informer que sa candidature n'avait pas été retenue, et contre la décision du 18 octobre 2016 rejetant son recours gracieux étaient irrecevables et, d'autre part, que ses conclusions dirigées contre la décision fixant la liste des lauréats étaient tardives.

 

Sur ce dernier point, il a jugé que le délai de recours contentieux ouvert aux candidats non retenus pour contester la liste des lauréats avait commencé à courir à compter de la notification aux intéressés du rejet de leur offre, cette information les mettant en mesure de demander la communication de la liste dans son intégralité.

 

Il en a déduit que la requérante, qui avait reçu au plus tard le 8 août 2016, date de son recours gracieux, le courrier daté du 27 juin 2016 l'informant du rejet de son offre, avait jusqu'au 10 octobre 2016 pour demander l'annulation de la décision fixant la liste des lauréats.

 

Le Conseil d’Etat a confirmé que le juge des référés n’avait pas commis d’erreur en jugeant que le délai de recours contentieux ouvert aux candidats non retenus à l'issue de l'appel d'offres pour contester la liste des lauréats avait commencé à courir à compter de la notification aux intéressés du rejet de leur offre, cette information les mettant en mesure de demander communication de la liste dans son intégralité.
 

Le Conseil d’Etat confirme que c’est à juste titre que le juge des référés en a déduis que la société requérante, qui avait reçu au plus tard le 8 août 2016, date de son recours gracieux, le courrier daté du 27 juin 2016 l'informant du rejet de son offre, avait jusqu'au 10 octobre 2016 pour demander l'annulation de cette liste.

 

Le Conseil d’Etat confirme enfin que le juge des ment référés n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le courrier du 27 juin 2016 ait indiqué à tort que le rejet de l'offre de la société requérante constituait une décision susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification était sans incidence sur l'opposabilité du délai de recours contre la décision fixant la liste des lauréats.

 

Par conséquent, le Conseil d’Etat valide l’ordonnance rendue par le juge des référés.

 

En résumé, l’erreur commise par l’administration en indiquant, dans le courrier adressé à une société l’informant du rejet de son offre, que cette décision de rejet était susceptible de recours dans un délai de deux mois alors que seule la liste des lauréats était susceptible d’un tel recours dans ce délai est sans incidence sur l’opposabilité à cette société du délai de recours contre la décision fixant la liste des lauréats.

 

 

Conseil d’Etat, 6 octobre 2017, n° 406373, Société Réunisolis

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