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ProfessionnElle du Droit

Juge de l’excès de pouvoir et pluralité de moyens pouvant justifier l’annulation

30 Mars 2019 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Procédure

Juge de l’excès de pouvoir et pluralité de moyens pouvant justifier l’annulation

L’affaire en cause concernait le renouvellement de l’agrément d’un établissement de formation à la conduite des navires de plaisance à moteur : la Société Eden.

 

La Société Eden a demandé au Tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Var du 10 avril 2013 refusant de procéder au renouvellement de l'agrément dont elle était titulaire. La Société a également demandé au Tribunal d'enjoindre au préfet de délivrer l'agrément sollicité de réexaminer sa demande. 

 

Par un jugement du 9 juillet 2015 (n° 1302174), le Tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit aux demandes de la Société Eden. Le Tribunal a annulé la décision du Préfet mais il n’a pas enjoint le Préfet de réexaminer la demande d'agrément.

 

La Société Eden a alors fait appel de ce jugement mais partiellement. La requérante conteste uniquement le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’injonction du Préfet.

 

Par un arrêt du 9 février 2017 (n° 15MA03745), la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Société Eden contre ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.

 

La société Eden avait introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet du Var lui ayant refusé le renouvellement de son agrément, demandant qu’il soit enjoint à celui-ci, à titre principal, de délivrer l’agrément sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Le tribunal administratif de Toulon a partiellement fait droit à la demande mais a rejeté les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer l’agrément sollicité.

 

La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la demande d’injonction présentée à titre principal par la société.

 

La Société s’est donc pourvue en cassation.

 

La section du contentieux en a profité pour détailler l’office du juge de l’excès de pouvoir. Au départ, le principe est celui de l’économie des moyens, c’est-à-dire de ne retenir que les moyens pertinents permettant de trancher le litige sans obligation de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé et permettant de prononcer l’annulation de la décision contestée. Ici, le Conseil d’Etat fait évoluer l’office du juge et lui confie la charge de régler le plus compétemment et le plus profondément possible l’affaire. Pour ce faire, le juge de l'excès de pouvoir est tenu d'examiner prioritairement les moyens qui se rattachent à la demande principale du requérant si ce dernier hiérarchise ses prétentions.

 

Dans cette affaire, des conclusions étaient présentées, à titre principal, par le requérant en vue que l’administration soit enjointe de prendre une décision dans un sens déterminé. Cette demande d’injonction devait ici être traitée de manière prioritaire et le juge devait donc respecter la hiérarchisation des moyens présentée par le requérant et analyser d’abord la demande à titre principal avant d’analyser la demande à titre subsidiaire.

 

Dans l’affaire qui nous concerne, le juge avait respecté les moyens qui lui étaient présentés et leur hiérarchisation pour retenir, après avoir écarté la demande d’injonction que, au vu de la qualification de l’embarcation, la Société Eden n’était pas fondée à demander que lui soit délivré l’agrément sollicité.

 

Conseil d’Etat, Sect,.21 décembre 2018, Société Eden, n°409678

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