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ProfessionnElle du Droit

Le projet stratégique d’un établissement public d’aménagement ne fait pas grief

31 Mai 2019 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Aménagement, #Procédure

Le projet stratégique d’un établissement public d’aménagement ne fait pas grief

Par une délibération du 9 juillet 2015, le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var (EPA-EPV) a adopté son projet stratégique et opérationnel.

 

Le Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06) a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 9 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'administration de l'EPA-EPV a approuvé son projet stratégique et opérationnel.

 

Le Tribunal administratif de Nice avait annulé la délibération du 9 juillet 2015 en raison de la contrariété entre la délibération et les obligations prévues par la directive « Habitats » par jugement en date du 22 juin 2017 (n° 1503595).


L’EPA-EPV a saisi la Cour administrative d’appel de Marseille d’une requête en vue de faire annuler le jugement.

 

Pour rappel, l'article L. 321-18 du Code de l'urbanisme dispose que : « L’établissement élabore un projet stratégique et opérationnel qui définit ses objectifs, sa stratégie ainsi que les moyens qui seront mis en oeuvre pour les atteindre. / II. - Le projet stratégique et opérationnel tient compte : 1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; 2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat. ».

 

Par ailleurs, l'article R. 321-14 du même code précise que : « Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :1° Un document déclinant sur le long terme les orientations stratégiques et opérationnelles de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés ; 2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement. / Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières. ».

 

Après avoir analysé le contenu du programme prévisionnel d’aménagement en détail, la Cour retient que le projet en litige présente la politique et les orientations de l'établissement public d'aménagement de la Plaine du Var.

 

Aussi, le projet stratégique et opérationnel ne permet pas, par lui-même, la prescription et la réalisation des opérations d'aménagement. En effet, celles-ci sont subordonnées par leur traduction préalable dans les documents d'urbanisme des collectivités qu'elles concernent et aux autorisations d'aménager et de construire prises par les autorités compétentes.

 

Par ailleurs, eu égard à son contenu, ce document n'est pas de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique.

 

Ainsi, la Cour infirme la position du Tribunal qui considérait que le projet stratégique, « compte tenu de son objet  et de ses effets », avait le caractère d’acte faisant grief de sorte qu’il pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

 

Ici, la Cour conclut, au contraire, que la délibération qui approuve ce document n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

 

Par suite, la Cour en déduit que la demande qui était présentée par le CAPRE 06 devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable et annule le jugement.

 

En résumé, la délibération qui approuve le projet stratégique et opérationnel d'un établissement public d'aménagement n'est pas susceptible de recours car ce document n'a pas d'effet direct.

 

Cour administrative d’appel de Marseille, 22 juin 2018, Etablissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var, n°17MA03851

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