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ProfessionnElle du Droit

Voie privée ouverte à la circulation publique

9 Novembre 2016 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Domaine public

Par une décision du 19 septembre 2016, le Conseil d'Etat revient sur la notion de voie privée ouverte à la circulation publique. Cette notion inclut, selon les Sages, le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable.

Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce.

Pour rappel, l'article 318-3 du Code de l'urbanisme dispose que : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées."

L'ouverture à la circulation publique d'une voie privée n'est pas sans conséquence pour une commune. Le maire y exerce ses pouvoirs de police générale, notamment en enjoignant au propriétaire de la voie d'y exécuter les travaux nécessaires pour assurer sa sécurité ou sa viabilité. La commune a la faculté de participer à l'entretien de la voie et, lorsqu'elle en use, sa responsabilité se trouve engagée en cas de défaut d'entretien normal.

L'ouverture d'une voie privée à la circulation publique dépend du consentement des propriétaires et que les intéressés sont en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. L'installation d'un portail dont les riverains ont seuls la clé ou de barrières ou encore la pose de clôtures établit leur refus, lequel doit être "au moins tacite", de ne pas livrer la voie à la circulation publique. Le juge administratif est compétent pour apprécier la réalité du consentement de propriétaires à l'ouverture au public d'une voie dont ils sont propriétaires, cette question de fait étant laissée à l'appréciation des juges du fond.

Si l'ouverture au public paraît devoir s'entendre de l'ouverture des rues et des chemins à la circulation des véhicules mais aussi des piétons, il est plus difficile de déterminer quels ouvrages ou quelles parcelles peuvent faire l'objet du classement.

La partie de la parcelle transférée dans le domaine public de la communauté urbaine par l'arrêté du préfet était constituée, d'une part, d'une partie de la rue Jean Rostand, goudronnée, revêtue des marquages de circulation routière et affectée au passage des voitures et, d'autre part, du terre-plein situé à l'angle des rues Danton et Jean Rostand. Si des véhicules peuvent accéder à deux bennes de recyclage installées sur le terre plein, partiellement recouvert de gravillons, et y stationner, ce terre-plein est séparé de la chaussée de ces rues et n'est pas aménagé en vue de la circulation ou de l'accès à une habitation.

Les dispositions de l'article L. 318-3, qui doivent être interprétées strictement compte tenu de la dépossession sans indemnité qu'elles autorisent, ne sauraient en revanche permettre le transfert de parcelles qui n'auraient pas le caractère d'accessoires indispensables de la voie.

Dès lors, en estimant que ce terre- plein, comme le reste de la partie transférée de cette parcelle, formait la bande de roulement de la rue Jean Rostand permettant de desservir un ensemble d'habitations situées dans cette rue, et qu'il constituait dès lors une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 6 novembre 2014, n° 14NC00378) a dénaturé les pièces du dossier. M. X, dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêt en tant qu'il concerne le transfert dans le domaine public de cette fraction de la parcelle, est donc fondé à en demander l'annulation dans cette mesure.

 

Conseil d'Etat, 19 septembre 2016, n° 386950, mentionné aux tables du recueil Lebon

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