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ProfessionnElle du Droit

Précisions sur la jurisprudence Danthony

27 Octobre 2015 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Domaine public

Précisions sur la jurisprudence Danthony

Par son arrêt du 23 octobre 2015, le Conseil d’Etat vient préciser l’application de la jurisprudence Danthony en matière de bail emphytéotique administratif. La communication de l’avis du service des domaines, prévue à l’article L. 2241-1 (al.3) du CGCT, préalablement à la délibération du conseil municipal portant cession de droits réels immobiliers, ne présente pas le caractère d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

(Conseil d’Etat, 23 octobre 2015, n°369113)

Récemment, le Conseil d’Etat avait déjà jugé, d’une part, que la consultation du service des domaines, en vertu du code de l’urbanisme, préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constituait une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner et, d’autre part, que la consultation du service des domaines non pas après réception des déclarations d’intention d’aliéner, mais plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent s’agissant d’une acquisition envisagée à l’amiable, et concernant une partie seulement des parcelles sur lesquelles il a ensuite été envisagé d’exercer le droit de préemption, avait privé les intéressés d’une garantie.

(Conseil d’Etat, 23 décembre 2014, Communauté urbaine Brest métropole océane n°364785 et n°364786)

Cette position vient compléter celle adoptée par l’arrêt du 17 février 2012, Société Chiesi SA, dans laquelle le Conseil d’Etat avait retenu que : « l’application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui parait pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée; qu'en statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer préalablement aux parties »

(CE, 17 février 2012, Société Chiesi SA, n°332509).

Pour rappel : « s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. »

(CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033).

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