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ProfessionnElle du Droit

Abus de droit : entre juge administratif et juge judiciaire

16 Avril 2016 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Urbanisme, #Procédure

Abus de droit : entre juge administratif et juge judiciaire

Dans un arrêt du 22 janvier 2016, la Cour d’appel de Poitiers vient apporter une réponse sur à la question de savoir si le juge judiciaire peut continuer à sanctionner par des dommages-intérêts l’auteur du recours abusif.

La question, en l’espèce, portait sur l’ordonnance du juge de la mise en état qui reçoit l’exception d’incompétence du Tribunal de grande instance et renvoie l’action du bénéficiaire du permis devant le Tribunal administratif pour recours abusif.

Il s’agissait de deux affaires dans lesquelles en réaction aux recours contre le permis d’un constructeur devant le Tribunal administratif que les client estiment abusifs, le cabinet qui les représente choisir d’assigner les requérants devant le Tribunal de grande instance et non de déposer un mémoire indemnitaire devant les Tribunaux administratifs saisis, ce qu’il pouvait faire en se prévalant de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme.

La Cour d’appel a recadré le texte de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme dans l’ordonnancement juridique qui en fait une voie de fait nouvelle. Puis, elle a souligné les conditions strictes de sa mise en œuvre. Puis elle retient que les dispositions de cet article n’ont ni pour effet, ni pour objet d’écarter la compétence générale du juge civil en matière d’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait d’un recours abusif.

Il résulte de ces arrêts que les nouvelles règles ne permettent pas une indemnisation spéciale devant le juge administratif qui dérogerait aux règles générales de l’abus de droit. Par suite, elles n’impliquent pas l’incompétence du juge judiciaire puisqu’il ne s’agit pas d’une double indemnisation. Aucun bloc de compétence unique n’a été institué. Il n’y a pas lieu de craindre une double indemnisation puisque toute double demande indemnitaire portant sur les mêmes chefs de préjudice serait jugée nécessairement irrecevable par l’une ou l’autre des juridictions saisies.

La solution qui s’en dégage c’est que l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme, qui institue une voie de droit nouvelle, n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer une compétence exclusive du juge administratif en matière d’indemnisation du préjudice de l’abus de droit ou d’écarter la compétence du juge civil en matière d’indemnisation intégrale de droit commun.

En résumé, la procédure devant le juge judiciaire fondée sur l’article L. 1382 du Code civil ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice selon le droit commune et l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme permet seulement d’indemniser « un préjudice excessif ».

Il sera toutefois intéressant de suivre la jurisprudence pour savoir comment sera tracée la ligne entre préjudice « quelconque » ouvrant droit à l’indemnisation de droit commun et le préjudice « excessif » de l’indemnisation par le juge administratif. Il est probable que la répartition se fasse selon les postes et objet du préjudice.

CA Poitiers, 1ère chambre civile, 22 janvier 2016, n°15/04109, Jurisdata n°2016-003158

TGI Rouen, ord, 26 janvier 2016, n°14/02087, Jurisdata n°2016-003229

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