Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
ProfessionnElle du Droit

Délibération et opération d'aménagement : mesure préparatoire

27 Juin 2016 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Procédure

Par un arrêt du 30 mars 2016, le Conseil d’État opère un revirement de jurisprudence et vient limiter les actes susceptibles de recours en amont des opérations d'aménagement.

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant arrête le dossier définitif d'un projet d'aménagement revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

En l'espèce, la communauté urbaine de Bordeaux avait pris deux délibérations le même jour :

- l'une arrêtant le dossier définitif du projet de développement du réseau de transport en commun de l'agglomération bordelais, après l'organisation d'une concertation sur le fondement de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme alors applicable ;

- l'autre prévoyant des mesures d'aménagement en compensation des premiers effets du projet.

S'agissant de la délibération arrêtant le dossier définitif, la Haute juridiction retient simplement que "la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application des dispositions précitées, le dossier définitif d'un projet d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réaliser" et donc que "cette délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".

S'agissant de la délibération prévoyant des mesures d'aménagement, en revanche, le Conseil d'Etat retient "que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se borne à manifester son intention de prendre des mesures permettant de compenser les effets négatifs pour les riverains d'une opération d'aménagement revêt le caractère d'une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d'effets juridiques". Il en déduit qu'elle ne constitue, dès lors, pas une décision pouvant donner lieu à un recours pour excès de pouvoir.

Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 juin 2014, n° 12BX03066), qui a exactement interprété la délibération par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a arrêté, en application de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le projet définitif de développement du réseau de transports en commun de la communauté urbaine en jugeant qu'elle revêtait le caractère d'une simple déclaration de principe, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X n'était pas recevable à l'attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir.

 

Cette décision du Conseil d'Etat s'inscrit dans la suite des décisions du 4 juillet 2012 "ZAC Vallon Régny" (M. Biglione et M. Perrin c/ Commune de Marseille, n° 356221) et 17 avril 2013 "Commune de Ramatuelle" (n°348311) et dans un courant doctrinal soucieux d' "accroître la sécurité juridique des documents d'urbanisme".

Cette solution de sécurité juridique pour les documents d'urbanisme s'étend maintenant aux opérations d'aménagement précédées d'une concertation.

 

 

Conseil d'Etat, Sect. 30 mars 2016,M.B, "Réseaux de transports en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux, n°383037

 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :