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ProfessionnElle du Droit

Pas de commerce en zone industrielle si le SCOT s’y oppose

5 Avril 2018 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Urbanisme

Pas de commerce en zone industrielle si le SCOT s’y oppose

Depuis la loi Grenelle II intégré au Code de l’urbanisme, article L. 142-1, il est prévu que les autorisations d’exploitation commerciale doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, plus précisément, avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) qui constitue l’une des composantes du schéma et la seule à énoncer de véritables règles juridiques.

 

Le DOO peut fixer des orientations générales et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme.

 

L’arrêt du Conseil d’État n° 353496 du 12 décembre 2012 a ainsi rappelé qu’il appartient aux commissions d'aménagement commercial non pas de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.

 

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé ce principe dans une affaire récente. Une SCI a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la réalisation d’un ensemble commercial de surface de vente. La commission départementale d’aménagement commercial a émis un avis favorable au projet.

 

Saisie de trois recours présentés respectivement par le préfet et deux sociétés,  la Commission nationale d’aménagement commercial avait finalement rendu avis défavorable au projet. La SCI avait alors demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de permis de construire, ensemble l’annulation du certificat délivré par le maire de la Commune de Lons confirmant le rejet de la demande.

 

Pour trancher cette affaire, la CAA relève que le DOO du SCOT prévoit de concentrer le développement des commerces dans les centralités des villes et villages ainsi que dans les zones commerciales de fonctionnement périphérique et que l’orientation intitulée « refuser le mitage commercial » vise à éviter le développement dans les espaces interstitiels » et à « réserver les zones d’activité économiques aux activités de production ».

 

Si la société requérante pouvait légitimement soutenir que le projet est situé en zone urbanisée et pouvait permettre de combler une « dent creuse » par démolition des anciens abattoirs, il avait pour objectif de s’implanter dans une zone industrielle que les auteurs du SCOT ont souhaité protéger contre la pression urbaine et commerciale en évitant les implantations de commerces qui ne sont pas nécessaires aux besoins quotidiens des salariés des entreprises déjà présentes dans la zone industrielle.

 

La zone industrielle où se situe le projet litigieux, qui est définie dans le SCOT comme une zone « d’activités subissant une importante pression urbaine et commerciale, [où] l’implantation et l’extension de commerces de détails ne sont pas autorisés, hors commerces de détails assurant les besoins de consommation quotidiens des salariés de ces zones. » ne pouvait donc, alors même qu’elle est située à proximité d’un vaste ensemble commercial situé au sein d’une ZACOM, accueillir le projet sans méconnaître ce document d’urbanisme.

 

Par suite, la Cour rejette la requête de la SCI.

 

 

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er mars 2018, n° 17BX01358

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