Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
ProfessionnElle du Droit

Equipements collectifs en zone agricole

2 Février 2017 , Rédigé par Virginie Prévôt Publié dans #Urbanisme

Equipements collectifs en zone agricole

Par un arrêt du 8 février, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée de la condition selon laquelle les constructions et installations dans une zone agricole ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole.

La Société Photosol avait sollicité un permis de construire portant sur un parc photovoltaïque de 12 mégawatts sur des parcelles situées sur plusieurs communes d’Eure-et-Loir. Or, le préfet a refusé de délivrer un tel permis au motif que le projet envisagé était, au sens des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, incompatible avec l’activité agricole exercée sur le terrain d’assiette du projet.

Par suite, la Société Photosol a engagé un recours devant le Tribunal administratif d’Orléans pour obtenir l’annulation du refus du Préfet. Ledit tribunal a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.  La Cour a jugé que la plantation d’une jachère mellifère et l’installation de ruches suffisaient à assurer le respect de dispositions du Code de l’urbanisme de sorte que le Préfet aurait méconnu ces dispositions pour refuser le permis.

Or, le Conseil d’Etat a analysé les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dont les dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme sont issues. Il en a déduit que les dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Pour vérifier l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou qui auraient vocation à s’y développer. Pour ce faire, il convient de tenir compte, notamment, de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

Or, le juge d’appel n’a pas rechercher si, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait de maintenir une activité agricole significative.

En s’abstenant d’une pareille analyse, la Cour d’appel a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme. Dès lors, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes et renvoyé l’affaire devant elle.

Il appartiendra donc à la Cour administrative d’appel de Nantes de déterminer si le projet permet de maintenir une activité agricole significative au regard des activités précédemment exercées et de celles projetées sur le terrain où il doit être implanté.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :